Infos provenant de la Fédération Québecoise des Clubs Quads; info-club; volume 1 no 9; 29 octobre 2021

Un arrêté ministériel du ministère des Transports confirme que le projet pilote autorisant l’utilisation des pneus munis d’antidérapants autres que ceux de type “vis à glace” à compter du 15 novembre 2021 jusqu’au 1er mai 2022 pour les véhicules hors route.

Voici les articles de loi qui traitent des antidérapants:

2. Pour l’application du présent Projet pilote, on entend par “antidérapant” un crampon de type automobile, aussi appelé “clou inséré dans les pneus d’un véhicule hors route conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du clou et, le cas échéant, du fabricant du pneu.

Il est important de comprendre à propos des clous de type automobile (et ce, peu importe qu’il soit inséré ou vissé) qu’ils doivent être installés selon les instructions du fabricant.

Est exclu de cette définition, le crampon de type “vis à glace” installé sur les pneus d’un véhicule hors route notamment lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives;

Les crampons de type automobile, vissés ou pas, ne sont pas des vis à glace, car ces dernières sont installéespour la compétition.

“véhicule hors route” les véhicules hors route visés à l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) sauf les motoneiges visées au paragraphe 1 de cet article et à l’égard desquelles le présent arrêté ne s’applique pas.

3. SECTION RÈGLES PARTICULIÈRES DE CIRCULATION

3. Malgré l’article 441 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) l’utilisation d’antidérapants est autorisée, à compter du 15 octobre d’une année jusqu’au 1er mai de l’année suivante, sur les pneus de tout véhicule hors route, lorsqu’il circule sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière.

L’article 3 vient nous dire que le CSR (code de la sécurité routière) article 441 ne s’applique pas aux véhicules hors route, et nous donne la période d’utilisation des crampons de type automobile.

Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la circulation des véhicules hors route sur les chemins publics et autres lieux ou s’applique le Code de la sécurité routière, autrement que dans le cadre de l’application de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2)

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